Congés

Congés annuels

Pour un an de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, le congé est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, soit 25 jours pour un agent, titulaire ou non titulaire, travaillant à plein temps. Toutefois l’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf pour les bénéficiaires de congés bonifiés
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.
Les agents travaillant à temps partiel bénéficient de congés annuels en proportion de leur quotité de travail. Si l’agent change de régime de travail en cours d’année les congés sont calculés au prorata des périodes considérées.
Le congé d’un agent n’ayant pas travaillé pendant toute l’année est calculé au prorata du temps travaillé. L’agent démissionnaire qui présente sa démission avant d’avoir bénéficié de son congé annuel est considéré comme y ayant implicitement renoncé au cas où sa demande serait acceptée. Les droits à congés et les jours RTT d’un agent mis à la retraite sont cumulés et calculés au prorata de la période d’activité dans l’année.
Le report des congés sur l’année suivante n’est en principe pas autorisé sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service
Un congé non pris ne peut pas donner lieu à une indemnité compensatrice.

L’administration pénitentiaire peut, en cas de nécessité impérieuse, rappeler un agent en congé. Cependant, l’agent n’est pas tenu de se rendre à un stage pris à l’initiative de l’administration sauf si celle-ci justifie de raisons impérieuses de service pour interrompre le congé annuel.
Un agent démissionnaire ne peut se voir opposer un ordre de reversement en compensation de congés annuels qui lui auraient été indûment accordés.
Un agent temporairement exclu de ses fonctions ne peut prétendre à des congés annuels au titre de la période durant laquelle il n’a pas été en fonction.

Un agent qui reprend son service en cours d’année a droit à l’intégralité de ses congés annuels pour cette année-là, mais ne peut bénéficier également du reliquat de congés de l’année précédente qu’il n’aurait pu prendre en raison d’une absence pour raison médicale.
De même qu’il a droit à des jours de congés compensateurs dont le nombre sera réduit en fonction du nombre de jours fériés se trouvant dans la période d’absence, y compris dans les cas où cet arrêt est de courte durée.
De même qu’il a droit à des jours de congés compensateurs dont le nombre sera réduit en fonction du nombre de jours fériés se trouvant dans la période d’absence, y compris dans les cas où cet arrêt est de courte durée.
L’administration pénitentiaire peut permettre à des agents, époux, de prendre ensemble leurs congés à moins que l’intérêt du service ne soit gravement mis en cause.
Cette autorisation est valable pour les agents liés par un pacte civil de solidarité.

Congés de maternité et d’adoption

Note du 7 septembre 2001 portant sur la gestion des surveillantes enceintes dans le cadre de la mixité des postes en détention hommes.

Ces dispositions s’appuient sur la circulaire du 9 août 1995 relative aux congés maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’Etat.

  • Le congé légal de maternité indemnisé par l’assurance maternité débute :
  • Six semaines pour la première et seconde grossesse, avant la date présumée de l’accouchement.
  • Huit semaines pour la troisième grossesse et plus, avant la date présumée de l’accouchement.

Douze semaines pour une grossesse gémellaire,  avant la date présumée de l’accouchement.

  • Vingt-quatre semaines pour des triplés. avant la date présumée de l’accouchement.
  • Le congé maternité prend fin: (sous réserve des dispositions particulières applicables en cas d’accouchement survenant avant la date présumée)
    • Dix semaines après l’accouchement pour la naissance du premier et second enfant.
    • Dix-huit semaines après l’accouchement pour la naissance du troisième enfant et plus.
    • Vingt-deux semaines après l’accouchement pour  la naissance de jumeaux ou triplés.

La durée du congé maternité peut, éventuellement, être augmentée de deux semaines supplémentaires avant la date présumée de l’accouchement et de 4 semaines après en cas de  grossesse pathologique.

A la fin de son congé maternité, l’Agent doit reprendre ses fonctions dans le même établissement et sauf si nécessité de service absolue au même poste.

Congés de paternité et d’adoption

  • Modalités du congé de paternité :

C’est un congé de droit. La demande doit être formulée par le père au moins 1 mois avant la date du début du congé.

Le congé doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance (ou l’adoption) de l’enfant, sauf en cas d’hospitalisation du nouveau-né.

Ces jours peuvent être pris consécutivement ou non aux 3 jours accordés à l’occasion d’une naissance.

Ces congés  sont assimilés à une période d’activité.

Congé parental

Conditions d’obtention
L’agent titulaire ou stagiaire en activité peut prétendre à un congé parental.
La possibilité d’obtenir un congé parental est ouverte, soit au père, soit à la mère qui peuvent prendre chacun une partie du congé. Il est accordé de droit :
– à la mère après un congé de maternité ou un congé d’adoption d’un enfant âgé de moins de 3 ans ;
– au père, après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de 3 ans adopté.
En cas d’adoption, si l’enfant adopté a plus de 3 ans et moins de 16 ans, un congé parental d’une durée d’un an au maximum peut être obtenu.
Un congé parental ne peut être accordé qu’à un agent en activité. Lorsqu’un agent mis en disponibilité demande à bénéficier d’un congé parental auquel il a droit, il doit obligatoirement reprendre ses fonctions. Il est souvent accepté une reprise limitée à une durée symbolique.
Durée
Le point de départ du congé parental n’est pas fixé automatiquement au jour qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption. L’agent peut bénéficier de ses congés annuels, avant d’être placé en congé parental.
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
La durée maximum du congé parental est de trois ans. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant, ou en cas d’adoption, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de 3 ans.
Ce congé peut être pris en plusieurs fois. Il ne peut être accordé pour une période inférieure à six mois renouvelable dans la limite des trois ans (la demande doit être faite deux mois avant la fin de la période de six mois en cours). A l’expiration de l’une des périodes de six mois, l’agent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l’autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu’à la limite maximale définie ci-dessus. La dernière période de congé parental est éventuellement inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années.

Restrictions
L’exercice d’une activité rémunérée quelle qu’elle soit ne peut être toléré de la part des agents placés en congé parental dès lors qu’ils conservent dans cette position une partie de leur droit à l’avancement.
Des contrôles peuvent être effectués pour vérifier que l’activité du fonctionnaire en congé parental est bien consacrée à élever son enfant.

Interruption du congé
Il peut être mis fin au congé parental :

– à la demande de l’agent, en cas de nouvelle naissance ou de l’arrivée au foyer d’un nouvel enfant adopté, auquel cas le congé peut être prolongé de trois ans, ou pour motif grave tel qu’une insuffisance de revenus du ménage. Une femme en congé parental doit, elle-même, demander sa mise en congé de maternité. Le congé parental est alors interrompu. Elle pourra solliciter un nouveau congé parental d’une durée minimum de 6 mois à l’issue de son congé de maternité.
– après enquête de l’administration concluant que le bénéficiaire du congé n’en respecte pas les conditions.
– en cas de retrait de l’enfant placé en vue d’être adopté.

Rémunération, avancement
L’agent en congé parental n’est pas rémunéré. Par contre, il continue à percevoir les prestations familiales.
L’agent titulaire conserve ses droits à avancement d’échelon, réduits de moitié.
La période passée par un stagiaire en congé parental ne peut être prise en compte pour son avancement à la date de titularisation.

Retraite
Depuis le 1er janvier 2004,  les droits à la retraite (services valables pour la constitution du droit à pension) sont maintenus gratuitement au profit de l’agent titulaire d’un congé parental, dans la limite de 3 ans par enfant légitime, naturel ou adopté.

Congé de présence parentale

Il s’agit de reconnaître la primauté de la présence parentale lors d’une maladie ou d’un accident grave survenant à un enfant. Le dispositif vise en particulier les cas où il y a nécessité de soins et d’une présence aux côtés de l’enfant, notamment les cancers les myopathies, les situations de grande prématurité, les pathologies nécessitant une rééducation intensive de longue durée. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
Vous devez cesser votre activité totalement ou partiellement.

Congé parental d’éducation

Depuis le 01/07/2006, dès l’arrivée d’un 3ème enfant, possibilité de bénéficier d’un congé parental d’éducation d’une durée limitée à 1 an avec 750 euros/mensuel.

Congé de solidarité familiale

Lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause, le fonctionnaire peut demander un congé de solidarité familiale.

La durée maximale de ce congé est de 3 mois, renouvelable une fois. Il est de droit mais n’est pas rémunéré. Il est en revanche considéré comme du service effectif et ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

La demande écrite doit être formulée au moins 15 jours sauf urgence et accompagnée d’un certificat médical qui atteste que la personne fait l’objet de soins palliatifs.

Congé Administratifs

  • Type 1 :

D’une durée de 2 mois (60 jours) de congés supplémentaires à certains Agents métropolitains terminant leur contrat (deux ans renouvelables une fois) sur les Territoires d’Outre Mer (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna)

  • Type 2 :

Mesure de bienveillance accordant à titre exceptionnel que certains agents originaires des TOM travaillant en Métropole cumulent sur leur propre droit à congés sur plusieurs exercices annuels de 35 jours minimum à 65 jours maximum, tous les 36 mois afin de se rendre dans les TOM dont ils sont originaires.

Congé pour maladie ordinaire

Durée et rémunération
L’agent en activité a droit à des congés ordinaires de maladie dont la durée totale peut atteindre un an durant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :
– trois mois à plein traitement ;
– neuf mois à demi traitement.

Pendant cette période l’agent continue de bénéficier de :
– ses droits à l’avancement et à la retraite ;
– de percevoir le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence ;
– de percevoir ses rémunérations accessoires sauf celles liées à l’exercice effectif des fonctions ou représentatifs de frais.

Le certificat du médecin traitant doit être adressé sans délai au supérieur hiérarchique. L’administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin assermenté et saisir le comité médical si le congé paraît abusif.

Contre-visite médicale
L’administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé effectuée soit directement, soit sur convocation.
Ces examens et expertises sont effectués aux frais de l’administration. Si à l’issue de la contre-visite, le médecin juge l’agent apte à travailler, celui-ci doit reprendre son travail sans délai dès la notification de la décision administrative. L’agent peut contester les conclusions du médecin agréé et saisir le comité médical. Dans le cas de contre-visite, le mieux est de prendre immédiatement contact avec le médecin qui a prescrit l’arrêt.
Si la visite de contrôle n’a pu avoir lieu en raison de l’absence ou du refus de l’intéressé, l’agent est mis en demeure de justifier cette absence ou ce refus et d’accepter la contre-visite suivant les modalités compatibles avec son état de santé.
Dans les deux cas, si l’agent refuse, l’administration peut interrompre le versement de son traitement et engager une procédure d’abandon de poste.

Décompte des périodes à plein traitement et à demi traitement
Les mois sont comptés pour 30 jours.
Le nombre de jours de congé de maladie éventuellement déjà obtenus au cours de la période de douze mois précédant immédiatement le nouvel arrêt est pris en compte pour calculer la période de trois mois pendant laquelle l’agent est rémunéré à plein temps.

Prolongation et fin de congé
Si, au bout de six mois consécutifs, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation du congé dans la limite des 6 mois restant à courir.
Pour la réintégration à l’issue de douze mois de congé de maladie, le comité médical doit être consulté. S’il juge l’agent inapte, celui-ci est mis en disponibilité d’office ou admis à la retraite.

Position
Le fonctionnaire en congé de maladie est en position d’activité. Il acquiert des droits pour l’avancement d’échelon et de grade, des droits à la retraite et verse des retenues pour pension civile. Le temps passé en congé de maladie entre en compte dans la détermination des droits à congé annuel. Le congé de maladie n’ouvre pas de vacance d’emploi.

Congé de longue maladie

Conditions d’octroi
Il est accordé en cas de maladie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé nécessitant un traitement et des soins prolongés
La liste non exhaustive des maladies concernées est fixée par arrêté du ministre de la Santé.  D’autres maladies peuvent toutefois donner lieu à un tel congé, sur demande de l’agent, après avis du comité médical départemental placé auprès du préfet et du comité médical supérieur placé auprès du ministre de la Santé.

Durée et rémunération
La durée est de 3 ans maximum :
– 1ère année rémunérée à plein traitement ;
– 2 années suivantes rémunérées à demi traitement. Pendant cette période l’agent continue de bénéficier de :

* ses droits à l’avancement et à la retraite ;
* de percevoir le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence ;
* de percevoir ses rémunérations accessoires sauf celles liées à l’exercice effectif des fonctions ou représentatifs de frais.

Remarque : Si l’affection a été contractée en service, l’agent est rémunéré à plein traitement. Les majorations, primes ou indemnités forfaitaires devront alors suivre le sort du traitement à savoir maintenues dans leur intégralité à l’agent jusqu’au terme du congé (ou à l’expiration d’un délai de 5 ans s’agissant du congé de longue durée).

Procédure
L’agent transmet à son chef de service une demande de congé avec certificat médical constatant l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
L’administration la transmet au comité médical pour avis et fait effectuer une expertise. Si l’avis du comité médical est contesté, le dossier est soumis pour avis au comité médical supérieur.
L’administration prend ensuite une décision qui ne peut être contestée que par voie de recours administratif.
Lorsque l’affection n’est pas sur la liste indicative l’avis du comité médical doit être soumis à l’avis du comité médical supérieur. Un agent peut être placé en congé de longue maladie sur demande de son chef de service en cas d’urgence compromettant le bon fonctionnement du service.
Lorsque le comité médical est saisi, l’agent est informé de la date de la réunion pour qu’il puisse y faire entendre le médecin de son choix.
La procédure est la même pour le renouvellement du congé.

Décompte de la durée et prolongation
Elle est de trois ans maximum par périodes de trois à six mois sur proposition du comité médical. La prolongation doit être demandée au moins un mois avant la fin de la période. Elle est accordée dans les mêmes conditions de durée et de procédure que la période initiale.
Le point de départ du congé de longue maladie n’est pas lié à la date à laquelle il est reconnu. Au contraire, il part du jour de la première constatation médicale de la maladie. Ainsi, si l’agent est en congé ordinaire de maladie depuis deux mois lorsqu’il apprend après différents examens médicaux qu’il est atteint d’une affection ouvrant droit au congé de longue maladie. Les deux mois déjà pris en congé ordinaire de maladie sont décomptés dans le congé de longue maladie.
Le congé de longue maladie ne peut faire suite à un congé de longue durée.

Renouvellement
Un fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de longue maladie ne peut en obtenir un autre que s’il a repris ses fonctions pendant au moins un an. Dans ce cas, lors d’une rechute ou d’une nouvelle maladie, il bénéficie de l’entièreté de ses droits, en particulier en termes de rémunération. Sinon, il ne bénéficie du plein traitement que pendant la période complémentaire à celle passée à plein traitement dans le congé précédent si celui-ci a débuté moins de 4 ans auparavant.

Fin du congé
Pour reprendre son travail, l’agent doit être reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. A la suite de la réintégration, l’agent peut être soumis à un contrôle médical.
Le comité médical peut prescrire la réintégration à mi-temps à titre thérapeutique avec intégralité du traitement (période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par maladie ayant ouvert droit au congé).
A l’issue du congé de longue maladie, si le fonctionnaire ne peut reprendre son emploi, il est placé automatiquement en congé de longue durée s’il souffre d’une des affections qui y ouvrent droit.
La disponibilité ou la mise à la retraite peuvent être prononcées à l’issue du congé si l’agent est inapte à reprendre son travail.

Position
L’agent reste titulaire de son emploi. Une autre affectation peut cependant lui être proposée par le comité médical si le bon fonctionnement du service l’exige ou si l’agent en a fait la demande.
Le congé de longue maladie est pris en compte pour l’avancement et pour les droits à la retraite.
Le fonctionnaire a aussi la possibilité de demander à bénéficier, durant la première année de sa maladie, d’un congé longue maladie même si celle-ci relève en fait du congé longue durée.

Congé de longue durée

Conditions d’octroi
L’agent peut demander un congé de longue durée quand :
il est atteint d’un cancer, de maladie mentale, de tuberculose ou poliomyélite ou syndrome immunodéficitaire acquis ;
il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
il a épuisé la période rémunérée à plein traitement d’un congé longue maladie ; Au titre de chaque maladie le fonctionnaire peut obtenir au cours de sa carrière le bénéfice d’un seul congé de longue durée. Pour une autre affection, un nouveau droit à congé de longue durée peut être obtenu.

Durée et traitement
La durée maximale du congé de longue durée est de 5 ans au cours de la carrière, au titre de chaque groupe de maladie :
3 premières années rémunérées à plein traitement ;
2 années suivantes à demi-traitement. Si l’affection est contractée dans l’exercice des fonctions la durée maximale est de 8 ans :
5 premières années à plein traitement ;
3 années suivantes à demi-traitement. L’agent en congé de longue durée conserve ses droits à percevoir :
– ses droits à l’avancement et à la retraite ;
– de percevoir le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence ;
– de percevoir ses rémunérations accessoires sauf celles liées à l’exercice effectif des fonctions ou représentatifs de frais.

Remarque : Si l’affection a été contractée en service, l’agent est rémunéré à plein traitement pendant cinq ans. Les majorations, primes ou indemnités forfaitaires devront alors suivre le sort du traitement à savoir maintenues dans leur intégralité à l’agent jusqu’au terme du congé (ou à l’expiration d’un délai de 5 ans s’agissant du congé de longue durée).

Procédure
La demande de congé de longue durée, certificat médical à l’appui, doit être adressée à l’administration par la voie hiérarchique. Le comité médical est consulté après une contre-visite par un spécialiste agréé. Le fonctionnaire doit être informé de la date de la réunion du comité médical afin qu’il puisse adresser ses observations écrites ou se faire représenter par un médecin de son choix, s’il le juge utile. En cas de contestation le dossier est soumis au comité médical supérieur.
Si la maladie a été contractée pendant l’exercice de ses fonctions, l’agent dispose d’un délai de 4 ans à partir de la première constatation de la maladie pour présenter sa demande. La commission de réforme et le comité médical supérieur sont consultés sur la base d’un rapport écrit du médecin de prévention.
L’administration peut engager une procédure de mise en congé de longue durée d’office, surtout lorsque l’affection est dangereuse pour ceux qui travaillent avec l’agent (tuberculose pulmonaire, maladie mentale).

Décompte de la durée et prolongation
Le congé débute le jour de la première constatation médicale de la maladie même si cette maladie a été identifiée plus tardivement.
Il est accordé sur proposition du comité médical, par période de 3 mois minimum et de 6 mois maximum.
La prolongation est obtenue dans les mêmes conditions que pour l’ouverture de la première période de congé de longue durée. Le comité médical doit toujours être saisi. La demande de prolongation doit être adressée à l’administration un mois avant la fin de la période de congé de longue durée en cours.

Articulation avec le congé de longue maladie
Le congé de longue durée s’articule avec le congé de longue maladie.
Si au bout d’un an de congé de longue maladie pour une des affections prévues pour le congé de longue durée, le fonctionnaire n’est pas apte à reprendre son service, sauf demande contraire de sa part, il est mis d’office en congé de longue durée. Ce congé commence à la date initiale du congé de longue maladie.
Cette disposition a l’avantage de permettre à un fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de longue maladie pour l’une des quatre affections, de retrouver le bénéfice soit d’un CLM, soit d’un congé de longue durée au titre de cette affection s’il a repris son service pendant un an au moins à l’issue de son premier congé de longue maladie.

Fin du congé de longue durée
Il faut être reconnu apte à la reprise du travail par un spécialiste agréé et recueillir l’avis favorable du comité médical. Dans ce cas l’agent peut bénéficier d’un mi-temps à titre thérapeutique.
Dans le cas contraire, l’agent peut être mis en disponibilité ou mis à la retraite.

Position
L’agent est en position d’activité et acquiert ses droits à avancement et à retraite. Par contre, à la différence du congé de longue maladie son emploi est vacant et peut être pourvu par un autre fonctionnaire.

Congé pour cure thermale

Un fonctionnaire de l’Etat peut suivre une cure thermale pendant :
un congé annuel
une disponibilité pour convenances personnelles
un congé ordinaire de maladie
un congé accordé au titre de l’art. 41 de la loi de 1928. Pour bénéficier du congé maladie pour une cure thermale, la cure doit être :
prescrite médicalement
liée au traitement d’une maladie dûment constatée mettant l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou susceptible de le conduire à cette situation s’il ne suit pas la cure dans les délais prescrits.

Procédure d’octroi d’un congé de maladie
Le fonctionnaire doit en même temps présenter une demande :
de prise en charge de la cure à la caisse primaire d’assurance maladie pour le remboursement des prestations en nature ;
de congé de maladie avec un certificat médical prescrivant la cure, la date de départ et sa durée, auprès de l’administration. L’administration doit faire effectuer un contrôle par le médecin agrée, le comité médical ou la commission de réforme.
Si l’avis est favorable, l’administration accorde un congé de maladie. Elle fixe la date de départ en congé en tenant compte des nécessités de service et de l’état de santé de l’agent.
Si l’avis est défavorable, l’administration refuse l’octroi d’un congé de maladie. Dans ce cas, le fonctionnaire peut demander un congé annuel ou une disponibilité pour convenances personnelles pour suivre sa cure thermale.

Mi-temps thérapeutique

Conditions d’octroi
Après avis du comité médical, un fonctionnaire qui réintègre après un congé de longue maladie ou de longue durée, ou un congé pour accident de service, peut être autorisé à travailler à mi-temps dès lors qu’il est reconnu par le comité médical ou la commission de réforme que ce régime favorise l’amélioration de son état de santé ou sa rééducation et sa réadaptation professionnelle.
La demande doit être déposée 30 jours au moins avant la fin du congé ouvrant droit au mi-temps thérapeutique.

Durée et traitement
La durée du mi-temps thérapeutique est au maximum d’un an.
Il peut être renouvelé au bout de trois mois pour un congé de longue maladie ou de longue durée après avis du comité médical ; une seule fois au bout de six mois pour un accident du travail après avis de la commission de réforme.
L’agent perçoit l’intégralité de son traitement.