Voici un quizz qui s’impose pour corriger la vision de certains candidats au concours de 1er surveillant qui auraient tendance à s’enrichir de ce qu’ils ont vu à VALENCE !!!!

1/ Vous êtes premier surveillant et vous êtes sollicité par un agent QIDAR qui vous demande d’intervenir car le directeur du CP VALENCE refuse de se soumettre au contrôle sécuritaire imposé à toute personne souhaitant accéder à l’établissement. Le directeur insiste et ordonne l’ouverture de l’accès PMR. Il refuse même de soumettre ses effets personnels au contrôle bagage X. Que faites vous ?

A/ Vous intervenez à la PEP et réprimandez l’agent PEP en exigeant qu’il laisse passer le directeur.

B/ Vous passez sous un tunnel et vous ne prenez pas l’appel.

C/ Le directeur est soumis au même titre que tous les agents au contrôle sécuritaire et au passage sous le portique. A ce titre vous intervenez en soutien à la PEP et vous rappelez au directeur que ces contrôles incombent à tous les agents.

2/ Vous êtes premier surveillant et vous êtes sollicité par un agent QIDAR parce qu’il constate que tous les jours un personnel administratif du greffe impose de rentrer en détention (accéder à son poste de travail au cœur de l’établissement – ERA) avec son sac à main et ses effets personnels. L’agent vous explique avoir peur de ce personnel qui jouit du soutien particulier du directeur. Elle poursuit en expliquant avoir vu son collègue tenter de s’y opposer et être reçu par le directeur pour être recadré. Peu de temps après il lui a été dit « vous n’avez pas le profil pour être un agent PEP ». Cet agent a depuis été retiré de la PEP. Que faites vous ?

A/ Vous expliquez que vous êtes dans la même merde et préférez faire les 3 singes.. A chacun sa croix !!!

B/ Vous vous déplacez et rappelez à cet agent qu’il dispose au même titre que tous les personnels d’un vestiaire avant

le portique pour y déposer ses effets personnels qui sont interdits en détention. Vous lui rappelez qu’il n’est pas exempt de ce contrôle quelle que soit sa qualité et prenez d’ailleurs pour exemple les magistrats ou le DISP qui se soumettent à ces contrôles et exigences sans difficultés lors de leurs visites.

C/ le tunnel était très long et vous n’avez pas fini de le traverser. Pas de réseau !!!

3/ Un agent sorti d’un entretien houleux avec le directeur du CP VALENCE vous demande s’il y a eu une réforme de la procédure disciplinaire des agents en 2019 qui permettrait désormais la remise de lettres d’observation aux agents en lieu et place des DE ou pour mettre fin à une procédure .

A/ Aucune réforme n’a eu lieu.

B/ Vous confirmez à l’agent qu’une nouvelle tendance illégale est apparue depuis quelques années au CP VALENCE avec ce directeur qui attribuerait des lettres extravagantes aux agents sans que cela ne relève d’aucun texte de loi. Cette pratique décriée et dénoncée semble privilégier des méthodes douteuses d’aveux de culpabilité signées en échange d’un soit disant classement sans suite. Ces négociations menées à l’abri de toute représentation syndicale se feraient de la sorte :

refus de la part de la direction de la représentation par un syndicat car il ne s’agirait pas d’un entretien disciplinaire puisque la lettre d’observation n’en relève pas.

Aucune notification des moyens de recours

Aucune transmission de copie du dit document.

Vous indiquez alors à l’agent que cette lettre utilisée comme moyen de pression devrait faire l’objet de plaintes auprès du DISP (à l’aide d’un syndicat ou avocat si besoin est).

C/ Vous avez aqua-poney.

4/ Vous être gradé de nuit le 31 décembre, et vous voyez arrivée le chef de détention avec de l’alcool, criant haut et fort qu’il ne craint rien, qu’il a l ‘habitude et qu’il n’a pas peur du directeur ! Que faites vous ?

A/ Vous sortez des jeux de société et vous jouez avec les agents toute la nuit en sirotant un verre.

B/ Vous vous indignez et vous contactez la direction d’astreinte pour signaler la situation.

C/ Vous vous enfermez dans votre chambre de nuit et prenez pour bonne résolution de nouvel an de réviser le CPP sur la question de l’accès de l’alcool en détention.

SOLUTIONS :

1/C

La Note DISP du 11/12/2019 rappelle que les notes EMS des 25/05/2004 et 27/02/2009 ainsi que la Note DAP 15/09/2009 imposent que tout personnel pénitentiaire, souhaitant accéder à l’établissement, se soumette au passage du portique de détection et dépose l’ensemble des objets dont il pourrait être porteur, sur le tapis de contrôle du bagage X.

2/ B

La Note DISP du 11/12/2019 rappelle que les notes EMS des 25/05/2004 et 27/02/2009 ainsi que la Note DAP 15/09/2009 précisent l’interdiction d’accès de tout sac à dos (ou sac à main) en détention.

3/ B

Les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un agent fautif sont exclusivement celle prévues à l’article 66 de la loi du 11/01/1984 relative à la fonction publique de l’état. La lettre d’observation n’est donc pas prévue. Tout agent peut conformément à cette loi, demander la copie de la lettre signée et formuler un recours auprès du DISP avec le soutien du syndicat FO.

4/B

La note de service du 11 août 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la prévention et à l’interdiction de la consommation d’alcool dans les établissements pénitentiaires interdit toute consommation et détention d’alcool au sein des établissements pénitentiaires, à l’exception des mess dans le cadre de la réglementation applicable à la restauration administrative, et prescrit l’instauration progressive de mesures de prévention et de contrôle de l’effectivité de cette interdiction .

l’article L. 232-2 CT, applicable, aux termes de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, dans les locaux de l’administration pénitentiaire, dispose : « Il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l’article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool. / Il est interdit à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d’ivresse ».

l’article D. 220 CPP : «Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention : (…) de boire à l’intérieur de la détention ou d’y paraître en état d’ébriété».

Le bureau local FO vous souhaite bon courage face aux épreuves et espère vous avoir évité les pires réponses basées sur du vécu.

Bureau local FO RCE OUVRIÈRE,

Valence, le 11 janvier 2021.